22.3.1. MatĂ©riaux, appareils et Ă©quipements utilisĂ©s dans une installation de plomberie. 1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent ĂȘtre utilisĂ©s des matĂ©riaux, des appareils ou des Ă©quipements certifiĂ©s ou approuvĂ©s par l’un des organismes suivants: a) l’Association canadienne du gaz (ACG); LOI N° 2020-490 DU 29 MAI 2020 RELATIVE AU NOM ARTICLE 1 Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prĂ©noms. Le nom s’acquiert par la filiation ou par la dĂ©cision de l’autoritĂ© administrative ou judiciaire. Le nom est immuable, imprescriptible et inaliĂ©nable, sauf les cas prĂ©vus par la loi. ARTICLE 2 L’enfant nĂ© dans le mariage porte le nom de son pĂšre. Il y est ajoutĂ© le nom de sa mĂšre si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son pĂšre, il peut demander qu’il y soit ajoutĂ© le nom de sa mĂšre. En cas de dĂ©saveu, l’enfant ne porte que le nom de sa mĂšre. ARTICLE 3 L’enfant nĂ© hors mariage porte le nom de celui de ses parents Ă  l’égard duquel sa filiation est Ă©tablie. Lorsque sa filiation est Ă©tablie simultanĂ©ment Ă  l’égard des deux parents, il porte le nom du pĂšre. Il y est ajoutĂ© le nom de sa mĂšre, si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son pĂšre, il peut demander qu’il y soit ajoutĂ© le nom de sa mĂšre. Lorsque la filiation est Ă©tablie en second lieu Ă  l’égard du pĂšre, le nom de ce dernier est, Ă  sa demande, ajoutĂ© au nom de la mĂšre. NĂ©anmoins, en ce cas, et sur consentement de la mĂšre donnĂ© oralement lors de la dĂ©claration de reconnaissance faite par le pĂšre, ou reçu sĂ©parĂ©ment par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte, l’enfant porte soit le nom du pĂšre, soit le nom du pĂšre auquel est ajoutĂ© le nom de la mĂšre. ARTICLE 4 Les enfants nĂ©s dans le mariage, des mĂȘmes auteurs, portent le mĂȘme nom. Les enfants nĂ©s hors mariage des mĂȘmes auteurs portent le mĂȘme nom, lorsque leurs filiations sont Ă©tablies simultanĂ©ment Ă  l’égard des deux parents. ARTICLE 5 Lorsque le pĂšre et la mĂšre ou l’un d’entre eux porte un nom double, ils ne peuvent transmettre que le seul nom du pĂšre Ă  leurs enfants nĂ©s dans le mariage. La disposition de l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent article s’applique aux enfants nĂ©s hors mariage des mĂȘmes auteurs, lorsque leurs filiations sont Ă©tablies simultanĂ©ment Ă  l’égard des deux parents. ARTICLE 6 Lorsque la filiation de l’enfant nĂ© hors mariage est Ă©tablie en second lieu Ă  l’égard du pĂšre et que le pĂšre et la mĂšre ou l’un d’entre eux porte un nom double, l’enfant porte le nom de la mĂšre. Toutefois, si la mĂšre y consent dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 3 alinĂ©a 3, l’enfant ne porte que le nom du pĂšre. ARTICLE 7 L’adoption simple confĂšre le nom de l’adoptant Ă  l’adoptĂ© en l’ajoutant au nom de ce dernier. En cas d’adoption par deux Ă©poux, il est ajoutĂ© au nom de l’adoptĂ© celui du mari. Si l’adoptant est une femme mariĂ©e, l’adoptĂ© porte le nom de l’adoptante en l’ajoutant au sien. Dans les cas visĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, le tribunal peut dĂ©cider que l’adoptĂ© ĂągĂ© de moins de seize ans ne portera que le nom de l’adoptant. Si l’adoptant et l’adoptĂ© ont le mĂȘme nom, aucune modification n’est apportĂ©e au nom de l’adoptĂ©. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prĂ©noms de l’adoptĂ© ĂągĂ© de moins de treize ans sans son consentement. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigĂ©. ARTICLE 8 L’adoption plĂ©niĂšre confĂšre Ă  l’enfant le nom de l’adoptant et en cas d’adoption par deux Ă©poux le nom du mari. Il y est ajoutĂ© le nom de la femme si celle-ci le demande. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prĂ©noms de l’enfant de moins de treize ans. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigĂ©. ARTICLE 9 L’enfant Ă  l’égard duquel aucune filiation n’est rĂ©guliĂšrement Ă©tablie prend le nom qui lui est attribuĂ© par l’officier de l’état civil Ă  qui sa naissance ou sa dĂ©couverte a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e. ARTICLE 10 Il est interdit aux officiers de l’état civil de donner des noms ou prĂ©noms et de recevoir des prĂ©noms autres que ceux figurant dans les diffĂ©rents calendriers ou ceux consacrĂ©s par les usages et la tradition. ARTICLE 11 Au cas oĂč le dernier reprĂ©sentant d’une famille dans l’ordre de la descendance est mort sans postĂ©ritĂ©, le droit de relever son nom en l’ajoutant aux leurs appartient Ă  tous ceux qui, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nĂ©s ou Ă  naĂźtre, peuvent se rĂ©clamer d’un auteur commun avec le dĂ©funt, ayant portĂ© son nom. ARTICLE 12 Pour exercer ce droit, le demandeur doit faire une dĂ©claration devant l’officier de l’état civil du lieu de son domicile, dans les cinq 5 ans du dĂ©cĂšs ou, s’il est mineur, dans les cinq 5 ans qui suivent sa majoritĂ© si ce droit n’a pas Ă©tĂ© revendiquĂ© au cours de sa minoritĂ© par ses reprĂ©sentants lĂ©gaux. ARTICLE 13 La dĂ©claration est transmise au tribunal dans le ressort duquel elle a Ă©tĂ© reçue. Sur les justifications qui lui sont apportĂ©es, le tribunal, en chambre du conseil, prononce l’homologation de la dĂ©claration et ordonne la rectification des actes de l’état civil qui est poursuivie Ă  la diligence du ministĂšre public. ARTICLE 14 En aucun cas, il ne peut y avoir adjonction d’un nom Ă  un nom double et rĂ©ciproquement. ARTICLE 15 Nul ne peut porter de nom ni de prĂ©nom autres que ceux exprimĂ©s dans son acte de naissance. NĂ©anmoins, toute personne justifiant d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime peut solliciter du tribunal, dans les conditions prĂ©vues pour la rectification d’un acte ou jugement relatif Ă  l’état civil, la modification ou la suppression de prĂ©nom ou l’adjonction de nouveaux prĂ©noms Ă  ceux mentionnĂ©s sur son acte de naissance. ARTICLE 16 Tout agent public ou officier public ou ministĂ©riel doit dĂ©signer les personnes dans les actes% expĂ©ditions ou extraits qu’il rĂ©dige, par leurs nom et prĂ©noms rĂ©guliers. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă  ce qu’un surnom ou un pseudonyme, connu du rĂ©dacteur soit ajoutĂ© aux nom et prĂ©noms rĂ©guliers. ARTICLE 17 Le porteur d’un nom ou ses descendants, mĂȘme s’ils ne portent pas eux-mĂȘmes ce nom, peuvent s’opposer, sans prĂ©judice de dommages intĂ©rĂȘts, Ă  ce qu’il soit usurpĂ© ou utilisĂ© par un tiers, Ă  titre de nom, surnom ou pseudonyme. ARTICLE 18 Toute personne peut demander pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs nĂ©s ou Ă  naĂźtre, Ă  porter le nom de l’un de ses ascendants. ARTICLE 19 Les personnes qui, bien qu’issues d’un auteur commun n’en portent pas le nom, peuvent demander collectivement tant pour leur compte que pour le compte de leurs enfants mineurs nĂ©s ou Ă  naĂźtre, Ă  porter le nom de cet auteur commun. ARTICLE 20 Toute personne qui, par application des articles 18 et 19 prĂ©cĂ©dents, demande un changement de nom, adresse Ă  cette fin une requĂȘte au tribunal de son lieu de domicile. S’il s’agit d’une requĂȘte collective, celle-ci est adressĂ©e au tribunal du lieu de domicile de l’un quelconque des requĂ©rants. Le tribunal statue aprĂšs conclusions Ă©crites du ministĂšre public. ARTICLE 21 La prĂ©sente de loi abroge la loi n°64-373 du 7 octobre 1964 relative au nom, telle que modifiĂ©e par la loi n°83-799 du 2 aoĂ»t 1983 et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matiĂšres rĂ©gies par la loi sur le nom. ARTICLE 22 La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat. Codecivil DerniĂšre modification: 2022-07-01 Edition : 2022-07-01 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et Ă©lĂ©ments abrogĂ©s ne sont pas inclus. 2875 articles avec 1304 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence judiciaire sur legifrance Permet
ï»żEn application des deux articles prĂ©cĂ©dents, la rĂ©sidence de l'enfant peut ĂȘtre fixĂ©e en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de dĂ©saccord entre eux sur le mode de rĂ©sidence de l'enfant, le juge peut ordonner Ă  titre provisoire une rĂ©sidence en alternance dont il dĂ©termine la durĂ©e. Au terme de celle-ci, le juge statue dĂ©finitivement sur la rĂ©sidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Enfin l'article 373-2-9 du code civil confie au juge aux affaires familiales la compétence pour statuer sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. Mon Sénat. AccÚs
ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022. Mme [M] [G], Ă©pouse [N], domiciliĂ©e [Adresse 1], a formĂ© le pourvoi n° P 20-22.793 contre l'arrĂȘt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant Ă  M. [F] [N], domiciliĂ© [Adresse 2], dĂ©fendeur Ă  la
Dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, tout fonctionnaire séparé de son conjoint, dont le ou les enfants résident en alternance au domicile de chacun de leurs parents conformément à une décision rendue par le juge aux affaires familiales en application du 1 er alinéa de l'article 373-2-9 du code civil, peut bénéficier
Toutefois une disposition transitoire établie à l'article 48, alinéa 2 de cette loi précise que, lorsque le consentement de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur a été obtenu avant le 8 juin 2016, le mariage du mineur demeure régi par l'article 373 du Code civil tel qu'il se lisait avant cette date si la célébration a lieu dans les six mois suivant cette date.
Auxtermes de l’article 373-2-9 du Code civil : ”. Lorsque la rĂ©sidence de l’enfant est fixĂ©e au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalitĂ©s

LaL. n° 1/004 du 30 avril 1999 a Ă©tĂ© incorp orĂ©e dans le code des personnes et de la famille pour y modifier les dispositions du chapitre 3 du titre VIII relatives Ă  la fi- liation adoptive, Ă  la suite de l’adhĂ©sion du Burundi Ă  la convention sur la protec-

Codedes douanes DerniÚre modification: 2022-08-18 Edition : 2022-08-18 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 450 articles avec 501 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan 4EMA.
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  • article 373 2 9 du code civil